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Pour obtenir de l'aide lors d'une procédure devant la JRRS ou le Tap de Paris
Justice
Un condamné est-il surveillé après sa sortie de prison ? La justice peut placer le condamné sous surveillance de sûreté lorsqu'il présente un risque élevé de récidive . Cette surveillance peut être décidée à la suite d'une autre mesure pénale (exemple : surveillance judiciaire ). Nous vous présentons les informations à connaître.
Des règles spécifiques s’appliquent pour les auteurs d’infractions à caractère terroriste (exemple : attentats).
Le type de crimes qui peut entraîner un placement sous surveillance de sûreté dépend de l'âge de la personne sur laquelle cette infraction a été commise (victime majeure ou victime mineure).
La personne doit avoir été condamnée pour avoir commis l'un des crimes suivants :
Viol aggravé (par exemple, un viol commis par plusieurs personnes ou accompagné d'actes de torture)
Meurtre aggravé (le meurtre qui suit un viol, par exemple)
Torture et actes de barbarie aggravés (par exemple, lorsque la victime est décédée à la suite de ses blessures)
Enlèvement ou séquestration aggravés (par exemple, enlèvement commis en bande organisée ).
Cette mesure peut également être mise en place lorsqu'un meurtre, des actes de torture et de barbarie, un viol, un enlèvement ou une séquestration ont été commis en récidive .
Viol aggravé (par exemple, un viol commis par plusieurs personnes ou accompagné d'actes de torture)
Meurtre aggravé (le meurtre qui suit un viol, par exemple)
Torture et actes de barbarie aggravés (par exemple, lorsque la victime est décédée à la suite de ses blessures)
Enlèvement ou séquestration aggravés (par exemple, enlèvement commis en bande organisée ).
Cette mesure peut également être mise en place lorsqu'un meurtre, des actes de torture et de barbarie, un viol, un enlèvement ou une séquestration ont été commis en récidive .
La personne doit avoir été condamnée pour avoir commis l'un des crimes suivants :
Meurtre ou assassinat
Torture et actes de barbarie
Enlèvement ou séquestration.
Meurtre ou assassinat
Torture et actes de barbarie
Enlèvement ou séquestration.
Pour que la surveillance de sûreté soit envisagée, il faut que le condamné ait déjà fait l'objet de l'une des mesures suivantes :
La surveillance de sûreté peut venir en remplacement d'une rétention de sûreté qui a pris fin sur décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté.
La surveillance de sûreté est envisagée uniquement si le condamné présente encore des risques de commettre l'une des infractions qui a justifié la mise en place d'une rétention de sûreté (exemple : assassinat, torture et acte de barbarie).
La surveillance de sûreté peut venir en remplacement d'un suivi socio-judiciaire qui a pris fin en raison de l'écoulement du temps.
Pour que cette mesure soit envisagée, plusieurs conditions doivent être réunies :
Le condamné présente toujours une dangerosité très élevée (risque de récidive très probable)
Le condamné a commis un crime puni d'au moins 15 ans de réclusion criminelle
L'inscription du condamné au Fijais est insuffisante
La surveillance de sûreté est l'unique moyen de prévenir la commission d'une nouvelle infraction similaire à celle pour laquelle la personne a été condamnée.
Le condamné présente toujours une dangerosité très élevée (risque de récidive très probable)
Le condamné a commis un crime puni d'au moins 15 ans de réclusion criminelle
L'inscription du condamné au Fijais est insuffisante
La surveillance de sûreté est l'unique moyen de prévenir la commission d'une nouvelle infraction similaire à celle pour laquelle la personne a été condamnée.
Une surveillance de sûreté peut être mise en place à la suite d'une surveillance judiciaire qui a pris fin en raison de l'écoulement du temps.
Une surveillance de sûreté peut être envisagée si toutes les conditions suivantes sont réunies :
Le condamné présente toujours une dangerosité très élevée (risque de récidive très probable)
Le condamné a commis un crime puni d'au moins 15 ans de réclusion criminelle , pour lequel une peine de suivi socio-judiciaire est prévue
L'inscription du condamné au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais) est insuffisante
La surveillance de sûreté est l'unique moyen de prévenir la commission d'une nouvelle infraction similaire à celle pour laquelle la personne a été condamnée
Une expertise médicale a préalablement constaté que le maintien de l'injonction de soins est indispensable.
Le condamné présente toujours une dangerosité très élevée (risque de récidive très probable)
Le condamné a commis un crime puni d'au moins 15 ans de réclusion criminelle , pour lequel une peine de suivi socio-judiciaire est prévue
L'inscription du condamné au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais) est insuffisante
La surveillance de sûreté est l'unique moyen de prévenir la commission d'une nouvelle infraction similaire à celle pour laquelle la personne a été condamnée
Une expertise médicale a préalablement constaté que le maintien de l'injonction de soins est indispensable.
Une surveillance de sûreté peut être envisagée en remplacement d'une libération conditionnelle assortie d'une injonction de soins .
La surveillance de sûreté peut être envisagée si toutes les conditions suivantes sont réunies :
La personne condamnée présente toujours une dangerosité très élevée (risque de récidive très probable)
Cette personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité
L'inscription du condamné au Fijais est insuffisante
La surveillance de sûreté est l'unique moyen de prévenir la commission d'une nouvelle infraction similaire à celle pour laquelle la personne a été condamnée
Une expertise médicale a préalablement constaté que le maintien de l'injonction de soins est indispensable.
La personne condamnée présente toujours une dangerosité très élevée (risque de récidive très probable)
Cette personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité
L'inscription du condamné au Fijais est insuffisante
La surveillance de sûreté est l'unique moyen de prévenir la commission d'une nouvelle infraction similaire à celle pour laquelle la personne a été condamnée
Une expertise médicale a préalablement constaté que le maintien de l'injonction de soins est indispensable.
Le placement sous surveillance de sûreté est décidé par la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRSS).
Cette juridiction se saisit directement de l'affaire si elle s'est déjà prononcée sur une précédente mesure de rétention de sûreté .
Dans les autres cas, elle est saisie par le juge d'application des peines ou le procureur de la République , 6 mois avant la fin de la mesure précédente ( suivi socio-judiciaire , etc.).
La juridiction régionale de la rétention de sûreté rend une décision motivée après avoir entendu le représentant du Parquet , le condamné et son avocat au cours d'un débat contradictoire .
À la suite de l'audience, la décision de la JRRS est notifiée à la personne concernée.
À savoir
La même procédure s'applique lorsque le renouvellement de la surveillance de sûreté est envisagé.
La décision de la JRRS peut être contestée par la personne condamnée devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté ( JNRS ).
Cette juridiction se trouve à la Cour de cassation.
Le recours doit être fait dans un délai de 10 jours à partir de la notification de la décision.
Le recours n'est pas suspensif : la mesure de rétention de sûreté peut s'appliquer.
La décision de la JNRS peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les 5 jours suivant sa notification.
À savoir
Devant les juridictions de la rétention de sûreté, l’avocat est obligatoire. Si la personne condamnée ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour faire appel à un avocat, elle peut demander l'aide juridictionnelle .
La personne sous surveillance de sûreté est suivie et contrôlée par un service pénitentiaire d'insertion et de probation , sous la responsabilité du Jap .
À savoir
Elle peut également être inscrite au FIJAIS . Ce fichier permet notamment de suivre les auteurs de crimes ou de délits sexuels et d'éviter le renouvellement de telles infractions .
Dans la plupart des cas, la personne sous surveillance de sûreté fait l'objet d'une injonction de soins et d'un placement sous bracelet électronique.
Elle peut également être soumise à plusieurs autres obligations et interdictions, notamment les suivantes :
Obligation de répondre aux convocations du Jap et du service pénitentiaire d'insertion et de probation
Obligation de choisir un domicile déterminé
Obligation de déclarer ses changements d'emploi et de domicile
Assignation à domicile
Interdiction de paraître en certains lieux (par exemple, devant un établissement scolaire)
Interdiction de fréquenter certaines personnes (par exemple, la victime ou un complice)
Interdiction d'exercer une activité impliquant un contact régulier avec des mineurs.
Ces obligations peuvent être assouplies ou renforcées en fonction de l'évolution des circonstances dans lesquelles se déroule la surveillance de sûreté.
Ces changements sont pris par ordonnance du président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les mêmes conditions que pour contester une décision de placement sous surveillance de sûreté.
La personne présente, de nouveau, une particulière dangerosité qui se traduit par une probabilité très élevée de récidive
Le renforcement des obligations de la surveillance de sûreté est insuffisant pour prévenir la commission d'une nouvelle infraction .
Le placement sous surveillance de sûreté est prononcé pour une durée de 2 ans .
À noter
Cette mesure peut être suspendue si la personne condamnée est de nouveau placée en détention (exemple : en cas de commission d'une nouvelle infraction ).
La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut prononcer le renouvellement de cette mesure, pour la même durée, si les risques de récidive persistent.
Si la personne concernée estime que les conditions d'application de la mesure ne sont plus justifiées, elle peut demander qu'il soit mis fin à la mesure.
Cette demande peut être effectuée après un délai de 3 mois à compter de la date de la décision qui l'a ordonnée.
Elle doit être effectuée par requête déposée à la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRSS) géographiquement compétente ou transmise par lettre RAR .
En l'absence de réponse de la JRRS dans un délai de 3 mois, la mesure prend automatiquement fin.
En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de 3 mois.
Pour obtenir de l'aide lors d'une procédure devant la JRRS ou le Tap de Paris
Pour obtenir des informations sur les obligations et interdictions propres à ces mesures