Avocat
Pour être représenté par un avocat au cours d’une retenue ou d’une garde à vue
Justice
Que se passe-t-il si un mineur est soupçonné d’avoir commis une infraction punie d’une peine de prison ? Selon son âge, il peut être placé en retenue ou en garde à vue. Le mineur est donc temporairement enfermé dans un local des forces de l’ordre. Si le mineur fait l’objet d’une telle mesure, ses représentants légaux ou le service auquel il est confié sont normalement informés. Au cours de ces mesures, le mineur dispose de droits. Nous vous présentons les informations à connaître.
Le mineur de 10 à 13 ans ne peut pas faire l’objet d’une garde à vue.
La retenue du mineur peut être décidée par un officier de police judiciaire , avec l'accord préalable et sous le contrôle du procureur de la République ou d’un juge d'instruction .Poursuivre l’enquête impliquant le mineur
Garantir la présentation du mineur devant la justice
Empêcher la destruction d'indices
Empêcher une concertation avec des complices
Empêcher tout pression sur les témoins ou la victime
Faire cesser une infraction en cours.
Droit de connaître la qualification, la date et le lieu de l’infraction qui lui est reprochée
Droit, lors de ses auditions et interrogatoires, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire
Droit d’informer ses représentants légaux ou tout adulte responsable
Droit d’être assisté par un interprète si le mineur ne parle pas français
Droit d’accéder aux éléments du dossier (procès verbal constatant la retenue, certificat médical établi par le médecin, procès verbaux d’audition)
Droit à la protection de sa vie privée garanti par l’interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions
Droit d’être détenu séparément de personnes majeures
Droit à la préservation de sa santé et au respect de sa liberté de religion
Droit de connaître la manière dont il peut contester son arrestation et de demander sa remise en liberté.
L'officier de police judiciaire (OPJ) doit informer immédiatement les parents ou les adultes responsables du mineur de son placement en retenue.
À savoir
De manière exceptionnelle, le juge chargé de l’affaire peut décider de ne pas prévenir immédiatement les représentants légaux ou les adultes responsables du mineur. Cette exception peut être décidée pour permettre la conservation des preuves de l’infraction ou pour prévenir une atteinte grave à la vie ou à l’intégrité physique d’une personne (exemple : risque de violences à l’encontre de la victime). Après un délai de 12 heures , les représentants légaux ou les adultes responsables du mineur doivent être prévenus.
Les représentants légaux ou les adultes responsables du mineur doivent également être informés des éléments suivants :
Qualification, date et lieu de l’infraction dont le mineur est soupçonné
Motifs justifiant la retenue (par exemple, empêcher que le mineur ne fasse pression sur la victime ou sur des témoins)
Droit du mineur d’être assisté d’un avocat. L’OPJ prévient les représentants légaux ou les adultes responsables du mineur qu’ils peuvent désigner un avocat ou demander l’assistance d’un avocat commis d’office.
Dans certains cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon déroulement de l'enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié . S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.
Les représentants légaux ou l’adulte approprié sont convoqués aux auditions et interrogatoires du mineur si les 2 conditions suivantes sont réunies :
Il est de l’intérêt du mineur qu’il soit accompagné par un adulte
L’accompagnement du mineur délinquant ne nuit pas au déroulement de la procédure pénale.
À savoir
En cas de convocation, les représentants légaux sont obligés de se présenter à l’audition ou à l’interrogatoire du mineur. S’ils ne se présentent pas, ils risquent des sanctions pénales.
Lors de l’audition ou de l’interrogatoire, l’adulte qui accompagne le mineur n’a pas le droit de poser des questions ou de formuler des observations. Toutefois, les enquêteurs peuvent l’y inviter.
Lorsqu’un problème technique empêche de procéder à un enregistrement audiovisuel, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire. Le procès-verbal précise la raison de cette impossibilité. Le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé.
En l’absence d'enregistrement, il ne peut pas y avoir de condamnation prononcée uniquement sur la base des déclarations du mineur, dès lors qu’il les conteste .L'original est conservé dans un lieu sécurisé au tribunal chargé de l'affaire. Une copie est versée au dossier.L'enregistrement est visionné uniquement en cas de contestation du contenu du procès verbal d'interrogatoire.Le mineur peut être remis en liberté et confié à ses représentants légaux ou au service auquel il est confié. Il peut néanmoins être convoqué ultérieurement devant le juge des enfants , si le procureur de la République décide de le poursuivre.
Ou le mineur peut être directement présenté au procureur de la République qui décidera des suites à donner (une audience devant le juge des enfants par exemple).
La garde à vue du mineur âgé de 13 à 16 ans se déroule dans les mêmes conditions que celle des majeurs . Toutefois, des règles spécifiques s’appliquent uniquement aux mineurs.
Poursuivre l’enquête impliquant la présence du mineur concerné
Garantir la présentation du mineur au procureur de la République pour qu’il puisse apprécier les suites à donner à l’affaire
Empêcher la destruction de preuves ou d'indices
Empêcher une concertation avec des co-auteurs ou complices
Empêcher toute pression sur les témoins ou la victime
Pour assurer le bon déroulement de l'enquête ou pour éviter une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique d’une personne, le juge compétent peut décider d'informer les représentants légaux 12 heures après le début de la garde à vue (ou 24 heures après si cette mesure est prolongée).
Par ailleurs, l’OPJ informe le mineur des éléments suivants :Début de la garde à vue, durée et possible de prolongation de la mesure
Infraction dont iI est suspecté, date et lieu présumés des faits
Objectifs visés par la garde à vue (par exemple, empêcher toute pression sur la victime
Ensemble des droits (assistance d’un avocat, droit de se taire, etc.).
Les représentants légaux du mineur sont également informés du fait que le mineur doit être assisté d’un avocat. S’il n’en n’a pas, ils peuvent en désigner un ou demander l’assistance d’un avocat commis d’office .
Un écrit reprenant l'ensemble de ces informations est remis au mineur gardé à vue. Il peut le conserver pendant toute la durée de la mesure.Si l’OPJ n’informe pas le mineur et ses représentants légaux, la garde à vue et les actes de procédure qui s’en suivent peuvent être déclarés nuls. Le mineur peut donc être remis en liberté.
Si l’OPJ n’informe pas le mineur et ses représentants légaux, la garde à vue et les actes de procédure qui s’en suivent peuvent être déclarés nuls. Le mineur est donc remis en liberté.
Lorsque le mineur et ses représentants légaux n’ont pas choisi d’avocat, le procureur de la République , le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire (OPJ) doit en informer le bâtonnier pour qu’il désigne un avocat commis d’office .
L’officier de police judiciaire doit également lui indiquer qu’il dispose des droits suivants :Droit d’être assisté par un interprète s’il est atteint de surdité, qu’il ne sait pas lire ou écrire ou qu’il ne comprend pas le français
Droit de consulter les éléments du dossier (procès verbal de placement en garde à vue, certificat médical établi par un médecin et procès-verbaux d’audition), dans les meilleurs délais et avant une éventuelle prolongation de la mesure
Droit de présenter ses observations au juge compétent si une prolongation de la garde à vue est envisagée
Droit, lors des auditions et après avoir renseigné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire
Droit d’être informé des possibles suites de la garde à vue
Droit de demander au magistrat chargé de l’affaire que la garde à vue ne soit pas prolongée
Droit à la protection de sa vie privée garanti par l’interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions
Droit d’être détenu séparément de personnes majeures
Droit à la préservation de sa santé et au respect de sa liberté de religion.
Il est de l’intérêt du mineur qu’il soit accompagné par un adulte
L’accompagnement du mineur délinquant ne nuit pas au déroulement de la procédure pénale.
En cas de convocation, les représentants légaux sont obligés de se présenter à l’audition ou à l’interrogatoire du mineur. S’ils ne se présentent pas, ils risquent des sanctions pénales.
Lors de l’audition ou de l’interrogatoire, l’adulte qui accompagne le mineur n’a pas le droit de poser des questions ou de formuler des observations. Toutefois, les enquêteurs peuvent l’y inviter.Lorsqu’un problème technique empêche de procéder à un enregistrement audiovisuel, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire. Le procès-verbal précise la raison de cette impossibilité. Le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé.
En l’absence d'enregistrement, il ne peut pas y avoir de condamnation prononcée uniquement sur la base des déclarations du mineur, dès lors qu’il les conteste .L'original est conservé dans un lieu sécurisé au tribunal chargé de l'affaire. Une copie est versée au dossier.L'enregistrement est visionné uniquement en cas de contestation du contenu du procès verbal d'interrogatoire.Poursuivre l’enquête impliquant la présence du mineur concerné
Garantir la présentation du mineur au procureur de la République pour qu’il puisse apprécier les suites à donner à l’affaire
Empêcher la destruction de preuves ou d'indices
Empêcher une concertation avec des co-auteurs ou complices
Empêcher toute pression sur les témoins ou la victime
Le mineur peut être remis en liberté. Dans ce cas, le magistrat chargé de l’affaire doit s’assurer que le mineur est pris en charge par ses représentants légaux ou par le service qui en est responsable, lors de sa sortie. Le mineur peut néanmoins être convoqué ultérieurement devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants , si le procureur de la République décide de le poursuivre
Ou le mineur peut être déféré . Ainsi, le magistrat compétent décidera des suites à donner à l’affaire (un procès devant le tribunal des enfants, par exemple).
Poursuivre l’enquête impliquant la présence du mineur concerné
Garantir la présentation du mineur au procureur de la République pour qu’il puisse apprécier les suites à donner à l’affaire
Empêcher la destruction de preuves ou d'indices
Empêcher une concertation avec des co-auteurs ou complices
Empêcher toute pression sur les témoins ou la victime
Pour assurer le bon déroulement de l'enquête ou pour éviter une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique d’une personne, le juge compétent peut décider d'informer les représentants légaux 12 heures après le début de la garde à vue (ou 24 heures après si cette mesure est prolongée).
Par ailleurs, l’OPJ informe le mineur des éléments suivants :Début de la garde à vue, durée et possible de prolongation de la mesure
Infraction dont iI est suspecté, date et lieu présumés des faits
Objectifs visés par la garde à vue (par exemple, empêcher toute pression sur la victime
Ensemble des droits (assistance d’un avocat, droit de se taire, etc.).
Les représentants légaux du mineur sont également informés du fait que le mineur doit être assisté d’un avocat. S’il n’en n’a pas, ils peuvent en désigner un ou demander l’assistance d’un avocat commis d’office .
Un écrit reprenant l'ensemble de ces informations est remis au mineur gardé à vue. Il peut le conserver pendant toute la durée de la mesure.Si l’OPJ n’informe pas le mineur et ses représentants légaux, la garde à vue et les actes de procédure qui s’en suivent peuvent être déclarés nuls. Le mineur peut donc être remis en liberté.
Lorsque le mineur et ses représentants légaux n’ont pas choisi d’avocat, le procureur de la République , le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire (OPJ) doit en informer le bâtonnier pour qu’il désigne un avocat commis d’office .
L’officier de police judiciaire doit également lui indiquer qu’il dispose des droits suivants :Droit d’être assisté par un interprète s’il est atteint de surdité, qu’il ne sait pas lire ou écrire ou qu’il ne comprend pas le français
Droit de consulter les éléments du dossier (procès verbal de placement en garde à vue, certificat médical établi par un médecin et procès-verbaux d’audition), dans les meilleurs délais et avant une éventuelle prolongation de la mesure
Droit de présenter ses observations au juge compétent si une prolongation de la garde à vue est envisagée
Droit, lors des auditions et après avoir renseigné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire
Droit d’être informé des possibles suites de la garde à vue
Droit de demander au magistrat chargé de l’affaire que la garde à vue ne soit pas prolongée
Droit à la protection de sa vie privée garanti par l’interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions
Droit d’être détenu séparément de personnes majeures
Droit à la préservation de sa santé et au respect de sa liberté de religion.
Il est de l’intérêt du mineur qu’il soit accompagné par un adulte
L’accompagnement du mineur délinquant ne nuit pas au déroulement de la procédure pénale.
En cas de convocation, les représentants légaux sont obligés de se présenter à l’audition ou à l’interrogatoire du mineur. S’ils ne se présentent pas, ils risquent des sanctions pénales.
Lors de l’audition ou de l’interrogatoire, l’adulte qui accompagne le mineur n’a pas le droit de poser des questions ou de formuler des observations. Toutefois, les enquêteurs peuvent l’y inviter.Lorsqu’un problème technique empêche de procéder à un enregistrement audiovisuel, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire. Le procès-verbal précise la raison de cette impossibilité. Le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé.
En l’absence d'enregistrement, il ne peut pas y avoir de condamnation prononcée uniquement sur la base des déclarations du mineur, dès lors qu’il les conteste .L'original est conservé dans un lieu sécurisé au tribunal chargé de l'affaire. Une copie est versée au dossier.L'enregistrement est visionné uniquement en cas de contestation du contenu du procès verbal d'interrogatoire.Poursuivre l’enquête impliquant la présence du mineur concerné
Garantir la présentation du mineur au procureur de la République pour qu’il puisse apprécier les suites à donner à l’affaire
Empêcher la destruction de preuves ou d'indices
Empêcher une concertation avec des co-auteurs ou complices
Empêcher toute pression sur les témoins ou la victime
Lorsque le mineur a commis certaines infractions (exemple : trafic de stupéfiants , vol en bande organisée ) en tant que co-auteur ou complice d’un majeur , la garde à vue peut être prolongée 2 fois, dans la limite de 96 heures . Ces prolongations sont autorisées par le juge d’instruction ou le juge de la liberté et de la détention , sur demande du procureur de la République. Avant de prendre toute décision, le juge chargé de l’affaire doit avoir reçu le mineur.
Le mineur peut être remis en liberté. Dans ce cas, le magistrat chargé de l’affaire doit s’assurer que le mineur est pris en charge par ses représentants légaux ou par le service qui en est responsable, lors de sa sortie. Le mineur peut néanmoins être convoqué ultérieurement devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants , si le procureur de la République décide de le poursuivre
Ou le mineur peut être déféré . Ainsi, le magistrat compétent décidera des suites à donner à l’affaire (un procès devant le tribunal des enfants, par exemple).
Une mesure de retenue ou de garde à vue n'est pas possible pour un enfant âgé de moins de 10 ans . Il peut uniquement faire l’objet d’une audition libre .
Pour être représenté par un avocat au cours d’une retenue ou d’une garde à vue